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L’article II, section 2 : la naissance d’un privilège royal

Tout commence avec un texte fondateur : la Constitution des États-Unis. L’article II, section 2, confère au président un pouvoir qui semble sorti tout droit de l’Ancien Régime : celui d’accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États-Unis, à l’exception des cas de destitution (impeachment). Cette disposition, aussi brève soit-elle, contient en elle une force colossale. Elle stipule que le président peut gracier toute personne ayant commis un crime fédéral, et ce sans limite de nombre, sans besoin d’approbation du Congrès, sans consultation préalable, sans justification à fournir. La Cour suprême elle-même a confirmé que ce pouvoir doit être exercé sans entrave, pour autant que la peine soit d’ordre fédéral. Autrement dit, le président des États-Unis détient entre ses mains un pouvoir quasi monarchique, un vestige d’une époque où les rois graciaient leurs sujets selon leur bon vouloir.

Ce privilège trouve ses origines dans les monarchies européennes, où le souverain avait le pouvoir de pardonner les crimes commis contre la Couronne. Les pères fondateurs américains, pourtant farouchement opposés à toute forme de tyrannie, ont décidé d’intégrer ce mécanisme dans la Constitution. Pourquoi ? Parce qu’ils considéraient que la clémence présidentielle était essentielle pour corriger les erreurs judiciaires, apaiser les tensions nationales ou encore récompenser le repentir sincère. George Washington l’a inauguré dès 1795 en graciant deux hommes condamnés à mort pour avoir participé à la Révolte du whisky. Après la guerre de Sécession, Andrew Johnson a accordé une grâce complète aux soldats confédérés. Jimmy Carter a amnistié quelque 200 000 objecteurs de conscience qui avaient refusé la conscription pour la guerre du Vietnam. Ces exemples montrent que la grâce présidentielle a souvent été utilisée comme un instrument de réconciliation nationale. Mais ce pouvoir, aussi noble soit-il dans son intention originelle, peut également devenir une arme redoutable lorsqu’il est détourné à des fins politiques ou personnelles.

Un droit « sans limite » qui défie la démocratie

La grâce présidentielle est qualifiée de pouvoir illimité, et pour cause : elle ne connaît pratiquement aucune restriction. Le président peut gracier avant, pendant ou après un procès. Il peut amnistier des personnes dont il ne connaît même pas l’identité, comme ce fut le cas pour les participants à la Révolte du whisky ou les objecteurs de conscience du Vietnam. Il peut même accorder des grâces préventives, c’est-à-dire pardonner quelqu’un avant même qu’il ne soit condamné, voire avant qu’il ne soit inculpé. Cette prérogative, aussi extraordinaire qu’elle puisse paraître, a été validée par la Cour suprême. Elle repose sur une logique simple : pourquoi forcer une personne à vivre dans la peur d’une condamnation ou à subir un procès si, au final, le président compte la gracier ? Mais cette logique, aussi rationnelle soit-elle, ouvre la porte à des abus monumentaux. Car si le président peut gracier préventivement, cela signifie qu’il peut protéger ses alliés avant même qu’ils ne soient inquiétés par la justice.

Dans le cas de Trump et de ses grâces du 10 novembre 2025, cette dimension préventive prend tout son sens. Bien qu’aucune des 77 personnes graciées ne soit accusée de crimes fédéraux — ce qui rend ces pardons largement symboliques — le message est clair : Trump utilise son pouvoir pour signaler à ses soutiens qu’ils seront protégés, quoi qu’il arrive. Il s’agit d’une forme de bouclier juridique anticipé, une assurance tous risques offerte à ceux qui ont tenté de renverser les résultats de l’élection de 2020. Et ce bouclier est d’autant plus puissant qu’il s’accompagne d’une rhétorique victimaire : selon Ed Martin, ces grâces mettent fin à une « grave injustice nationale » et favorisent la « réconciliation ». Une rhétorique qui transforme des accusés en martyrs et qui fait passer le président pour un sauveur. Mais cette instrumentalisation du pouvoir de grâce soulève une question terrifiante : si le président peut gracier ses complices présumés sans aucune conséquence, où se situe encore la frontière entre l’exercice légitime d’un pouvoir constitutionnel et la protection organisée d’un réseau d’influence ?

Les limites théoriques : crimes fédéraux uniquement

Malgré son caractère quasi illimité, le pouvoir de grâce présidentielle connaît tout de même quelques restrictions. La plus importante est que le président ne peut gracier que des crimes fédéraux. Les crimes commis contre les lois d’un État américain échappent totalement à sa juridiction. Seul le gouverneur de l’État concerné a le pouvoir de gracier ces infractions. Cette limitation est fondamentale, car elle préserve une part d’autonomie des États face au pouvoir fédéral. Dans le cas des 77 personnes graciées par Trump, cette distinction est cruciale : bien que le président les ait officiellement graciées, certaines d’entre elles font encore l’objet de poursuites au niveau des États — notamment en Arizona, en Géorgie, au Wisconsin et au Nevada — pour leur rôle présumé dans le stratagème des faux grands électeurs. Et ces poursuites, Trump ne peut rien y faire. Son pouvoir s’arrête là où commence celui des États.

Autre limite : la grâce présidentielle ne s’applique qu’aux infractions pénales, jamais aux affaires civiles. Autrement dit, si une personne graciée fait l’objet d’une poursuite pour diffamation, fraude civile ou autres délits de nature non criminelle, le pardon présidentiel ne la protégera en rien. C’est exactement ce qui arrive à Rudy Giuliani : bien qu’il ait été gracié par Trump, il reste condamné dans une affaire de diffamation et doit faire face à des réclamations financières colossales. La grâce efface les peines criminelles, mais elle ne rembourse pas les amendes déjà versées au Trésor, ne restitue pas les biens saisis, et ne restaure pas automatiquement certains droits civiques — comme le droit de vote dans certains États où les criminels condamnés en sont privés. Enfin, une grâce présidentielle n’efface pas les antécédents judiciaires. Une personne graciée devra toujours répondre « oui » si on lui demande si elle a déjà été condamnée pour un crime. Le pardon supprime la peine, pas la condamnation elle-même.

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